Qu’est ce qui est meilleur pour elle : déjeuner pour pouvoir allaiter son enfant ou suspendre l’allaitement pour jeûner ?


168

J’ai un enfant de 10 mois. Maintenant que le Ramadan est arrivé, je voudrais jeûner le mois. Seulement, il y a quelques jours, j’ai jeûné le lundi et le jeudi et j’en suis sortie exténuée. Dès lors, m’est-il permis de suspendre l’allaitement pour pouvoir observer le jeûne ou de poursuivre l’allaitement sans jeûner ?

Louanges à Allah Premièrement,il est déjà dit dans la réponse donnée à la question n° 50005 que quand la femme enceinte et celle qui allaite craignent les effets du jeûne sur elles-mêmes ou sur leurs enfants, elles doivent, de préférence, s’abstenir de jeûner. Car la pratique du jeûne est réprouvée pour elles. Bien plus, certains ulémas soutiennent même que si elles craignent les effets du jeûne sur leurs enfants, il leur est interdit de l’observer et qu’elles doivent déjeuner. Car elles n’ont pas le droit de porter préjudice à elles-mêmes ou à leurs enfants. Deuxièmement, si l’enfant peut se passer du lait maternel, sa mère doit observer le jeûne. Car elle n’a pas besoin, dans ce cas, de ne pas l’observer. Dans al-insaf (7/383) al-Mardani dit : «Si l’enfant peut se passer de l’allaitement, sa mère n’est pas autorisée à s’abstenir du jeûne ». Troisièmement, si vous entendez par « suspendre l’allaitement de l’enfant » le sevrage, il faudrait examiner le cas de l’enfant. Car si l’arrêt de l’allaitement lui porte préjudice, il ne faut pas le faire. S’il ne lui porte de préjudice, il n’y a pas de mal à le sevrer après avoir consulté le père et s’entendre avec lui sur la question, compte tenu de la parole du Très Haut : «Et si, après s' être consultés, tous deux tombent d' accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire.» (Coran, 2 : 233) .Al-Qurtubi dit : «tous deux »  renvoie aux père et mère. Le terme « fissalan » signifie sevrage dû à la possibilité pour l’enfant de substituer d’autres aliments au lait maternel. L’expression «après s' être consultés » signifie avant la fin des deux premières années du bébé. «nul grief à leur faire » C’est-à-dire en le sevrant. C’est parce qu’Allah le Transcendant a fixé la durée de l’allaitement à deux ans, à moins que les père et mère ne veillent la réduire sans porter préjudice à l’enfant, cela leur étant permis grâce à cette explication.           Dans le Tafsir (3913) Ibn Djabir a rapporté que Soufyan ath-Thawri a dit : « Si le père veut procéder au sevrage de son enfant âgé de moins de deux ans sans le consentement de la mère, il n’a pas le droit de le faire .Si la mère dit : « Je vais le sevrer avant l’âge de deux ans sans le consentement du père, elle n’a  le droit de le faire que si les deux tombent d’accord sur la question. Si l’accord porte sur un sevrage avant la fin des deux premières années du bébé, ils peuvent le faire. Si aucun accord ne survient, ils ne pourront le sevrer qu’au terme des deux années. C’est cela qui est visé dans Sa parole : « Et si, après s' être consultés».           Si par « arrêter l’allaitement de l’enfant » on entend substituer le biberon à l’allaitement normal, cela revient à priver le nourrisson des avantages du lait maternel. Or il est indubitablement prouvé que l’allaitement est très important pour l’enfant. Si tel est le cas, la femme en question ne doit pas cesser l’allaitement pour pouvoir observer le jeûne parce que l’usage du biberon ne peut pas s’y substituer correctement et que l’importance de l’allaitement justifie largement la non observance du jeûne.






Mots clés:




L’invocation dite qunût à faire au cours de la prière